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Article R*422-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R*422-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.