Article R*422-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*422-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre des articles R. 422-15 à R. 422-17 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.