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Article R*422-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.