Article R*422-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*422-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.