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Article R*422-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.