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Article R*422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Dans chaque commune ou établissement public, la satisfaction de certaines demandes est différée lorsque le nombre d'heures de congé, accordées en application de la présente sous-section, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.