Articles

Article R*422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.