Articles

Article R*422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.