Articles

Article R421-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R421-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'un agent sollicite une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.