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Article R421-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R421-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La période de congé attribuée aux agents dont les fonctions municipales ne sont que l'accessoire d'une autre fonction publique coïncide avec la période de congé qui est accordée au titre de l'activité principale.

En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.