Article R421-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R421-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents qui occupent des emplois dans plusieurs communes ou dans plusieurs établissements publics bénéficient, sur leur demande, de leur congé annuel à la même époque dans chacune des collectivités qui les emploient.
En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.