Article R421-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R421-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle ne peut être licencié qu'après avis du conseil de discipline constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-16 à R. 421-19 suivant la procédure [*disciplinaire applicable aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet*] fixée à la section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre.