Article R421-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle ne peut être licencié qu'après avis du conseil de discipline constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-16 à R. 421-19 suivant la procédure fixée à la section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre.