Article R421-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R421-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil de discipline compétent à l'égard des agents employés par une commune est celui qui a compétence à l'égard des agents qu'elle emploie à temps complet.
Lorsque l'agent en cause relève d'une commune qui n'emploie qu'un ou plusieurs agents à temps non complet, le conseil de discipline compétent est le conseil de discipline intercommunal.