Article R421-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R421-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sanctions prévues aux 8° et 9° de l'article L. 414-18 [*mise à la retraite d'office et révocation avec ou sans suspension des droits à pension*] ne sont applicables qu'aux agents qui sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou qui sont tributaires d'autres régimes de retraites.
Dans le cas où les agents intéressés ne sont pas tributaires d'un régime de retraites, la révocation pure et simple peut être prononcée à leur encontre après avis du conseil de discipline [**]conditions de forme[**].