Article R421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au syndicat et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet.