Articles

Article R421-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R421-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les représentants des agents à la commission paritaire intercommunale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle par ces agents, après répartition des électeurs en deux catégories : la première catégorie comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.