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Article R421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les représentants des agents à la commission paritaire communale sont élus à la majorité par ces agents.

Les électeurs sont, selon l'importance des effectifs et en vertu d'une délibération du conseil municipal, soit groupés en une seule catégorie, soit répartis en deux catégories. Dans ce dernier cas, la première comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.