Articles

Article R421-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R421-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet sont représentés au sein de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon que la commune dont ils relèvent n'est pas ou est affiliée au syndicat de communes pour le personnel communal.