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Article R421-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R421-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8 [*agents permanents à temps non complet occupant des emplois figurant sur la liste des emplois permanents à temps non complet*], sont approuvées par le préfet.

Les délibérations [*des conseils municipaux fixant le nombre d'heures de service des agents à temps non complet*] prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions [*de forme*].