Article R421-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R421-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8, sont approuvées par le préfet.
Les délibérations prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions.