Article R421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil d'administration, la commission administrative ou le comité de gestion, pour les établissements publics communaux ou intercommunaux [**]compétence[**] dresse la liste des emplois permanents à temps non complet, par une délibération soumise à approbation [*conditions de forme*].