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Article R421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le conseil d'administration, la commission administrative ou le comité de gestion, pour les établissements publics communaux ou intercommunaux [**]compétence[**] dresse la liste des emplois permanents à temps non complet, par une délibération soumise à approbation [*conditions de forme*].