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Article R421-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R421-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :

1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;

2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;

3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;

4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.