Article R421-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :
1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;
2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;
3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;
4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.