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Article R417-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R417-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.