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Article R417-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R417-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.