Articles

Article R417-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R417-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'allocation temporaire d'invalidité est cumulable avec le traitement.

Son montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, correspondant au taux d'invalidité.