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Article R417-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R417-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100 [**]pourcentage[**], soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée.

Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.