Article R417-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R417-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions de la présente section [*relative à l'allocation temporaire d'invalidité*] s'appliquent aux agents qui étaient en fonctions à la date du 29 décembre 1959 et à ceux qui ont été ou sont recrutés postérieurement à cette date.