Articles

Article R417-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R417-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section [*relative à l'allocation temporaire d'invalidité*] de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité.