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Article R417-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R417-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.