Article R*416-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*416-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière après préavis de trois mois par l'agent au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.