Article R*416-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*416-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière [*compétence*] après préavis de trois mois par l'agent au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.