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Article R*416-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*416-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière [*compétence*] après préavis de trois mois par l'agent au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.