Article R*415-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*415-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.