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Article R*415-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

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L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.


L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.