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Article R*415-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*415-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.


Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.


Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.