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Article R*414-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*414-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.


Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.