Articles

Article R*414-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*414-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.