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Article R*414-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*414-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon.


Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.