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Article R*414-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R*414-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.


Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.