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Article R414-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R414-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.

La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.