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Article R413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.