Article R412-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R412-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.
Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.