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Article R412-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R412-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.