Article R412-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R412-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.