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Article R*412-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*412-117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.