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Article R*412-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
01/01/2014
(Code des communes)
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Article R*412-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
01/01/2014
(Code des communes)
Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.