Article R412-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R412-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.