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Article R412-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
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Article R412-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/04/1977
(Code des communes)
La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.