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Article R412-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le directeur du centre de formation des personnels communaux consulte sur l'organisation générale des études et des stages un comité des études qui comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'éducation et un représentant du ministre de l'intérieur.

La composition et le rôle du comité des études sont définis par le règlement intérieur.