Article R412-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année [*fréquence*].
Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.