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Article R412-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Un compte administratif est dressé à la fin de chaque année [*fréquence*].

Il est transmis au ministre de l'intérieur avec un rapport sur le fonctionnement administratif, pédagogique et financier du centre de formation des personnels communaux.