Article R412-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La cotisation obligatoire prévue à l'article L. 412-37 est calculée [*périodicité*] chaque année sur la masse des rémunérations du personnel permanent telles qu'elles apparaissent à la ligne 610 des comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.
Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.
Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.