Article R412-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés.
Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.