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Article R412-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le président du conseil d'administration est ordonnateur des recettes et des dépenses et passe les marchés [*attributions*].

Il peut confier une partie de ses pouvoirs au directeur du centre, aux délégués interdépartementaux et aux délégués des départements d'outre-mer, qui agissent alors en son nom et par délégation.