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Article R412-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
01/12/1986
(Code des communes)
Données brutes
Article R412-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
01/12/1986
(Code des communes)
Le secrétariat de séance est assuré par un agent du centre de formation des personnels communaux.
Il est dressé procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.