Article R412-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R412-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.
Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.