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Article R412-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assiste à la séance.

Dans le cas où le quorum n'est pas obtenu, il est procédé dans un délai de quinze jours à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].

Le conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.