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Article R412-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R412-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président [**]fréquence[**].

Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de ce dernier, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moins [**]proportion[**] de ses membres.

Dans ces deux derniers cas, la convocation est faite dans le mois de la demande [*délai*].